CCT de la branche suisse de l'isolation

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 31.12.2020
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 31.12.2020
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
9720
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
9875
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10097
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10330
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10575
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10715
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10919
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
11099
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
11120
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9720
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9875
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10097
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10330
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10575
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10715
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10919
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11099
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11120
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
9720
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
9875
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10097
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10330
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10575
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10715
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10919
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
11099
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
11120
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9720
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9875
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10097
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10330
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10575
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10715
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10919
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11099
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11120
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9720
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9875
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10097
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10330
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10575
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10715
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10919
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11099
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11120
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9720
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9875
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10097
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10330
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10575
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10715
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10919
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11099
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11120
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9720
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9875
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10097
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10330
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10575
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10715
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10919
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11099
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11120
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Renseignements organes paritaires
9720
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolation.ch
isoliergewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9875
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
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10097
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Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
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10575
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
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031 350 23 54
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Renseignements organes paritaires
10715
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
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Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
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11099
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
Weltpoststrasse 20
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3000 Bern 15
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www.cpn-isolation.ch
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Renseignements organes paritaires
11120
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolation.ch
isoliergewerbe@plk.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9720
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
Weltpoststrasse 20
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Unia:
Serge Torriani
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serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9875
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10097
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10330
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10575
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10715
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10919
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11099
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11120
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9720
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolation.ch
isoliergewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9720
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs:Âge (*1)Salaire horaireSalaire mensuelSalaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC:20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
dès 41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées:20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
dès 41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
dès 41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):CHF 4'000.--
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
9875
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs:Âge (*1)Salaire horaireSalaire mensuelSalaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC:20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
dès 41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées:20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
dès 41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
dès 41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):CHF 4'000.--
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
10097
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs:Âge (*1)Salaire horaireSalaire mensuelSalaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC:20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
dès 41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées:20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
dès 41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
dès 41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):CHF 4'000.--
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
10330
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs:Âge (*1)Salaire horaireSalaire mensuelSalaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC:20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
dès 41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées:20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
dès 41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
dès 41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):CHF 4'000.--
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
10575
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs:Âge (*1)Salaire horaireSalaire mensuelSalaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC:20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
dès 41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées:20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
dès 41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
dès 41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):CHF 4'000.--
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
10715
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs:Âge (*1)Salaire horaireSalaire mensuelSalaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC:20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
dès 41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées:20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
dès 41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
dès 41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):CHF 4'000.--
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
10919
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs:Âge (*1)Salaire horaireSalaire mensuelSalaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC:20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
dès 41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées:20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
dès 41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
dès 41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):CHF 4'000.--
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
11099
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs: Âge (*1) Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC: 20. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  21. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  22. CHF 25.68 CHF 4'450.-- CHF 57'850.--
  23. CHF 26.26 CHF 4'550.-- CHF 59'150.--
  24. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  25. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  26. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  27. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  28. CHF 29.72 CHF 5'150.-- CHF 66'950.--
  29. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
  30. CHF 30.87 CHF 5'350.-- CHF 69'550.--
  dès 41. CHF 31.74 CHF 5'500.-- CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées: 20. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  21. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  22. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  23. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  24. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  25. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  26. CHF 27.41 CHF 4'750.-- CHF 61'750.--
  27. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  28. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  29. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  30. CHF 30.01 CHF 5'200.-- CHF 67'600.--
  dès 41. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  21. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  22. CHF 23.66 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
  23. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  24. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  25. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  26. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  27. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  28. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  29. CHF 27.70 CHF 4'800.-- CHF 62'400.--
  30. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  dès 41. CHF 28.85 CHF 5'000.-- CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):     CHF 4'000.--  
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

 

Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).


Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)

Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Salaires / salaires minimums
11120
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er gennaio 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.
Catégories de travailleurs: Âge (*1) Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel
Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC: 20. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  21. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  22. CHF 25.68 CHF 4'450.-- CHF 57'850.--
  23. CHF 26.26 CHF 4'550.-- CHF 59'150.--
  24. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  25. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  26. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  27. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  28. CHF 29.72 CHF 5'150.-- CHF 66'950.--
  29. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
  30. CHF 30.87 CHF 5'350.-- CHF 69'550.--
  dès 41. CHF 31.74 CHF 5'500.-- CHF 71'500.--
Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées: 20. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  21. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  22. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  23. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  24. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  25. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  26. CHF 27.41 CHF 4'750.-- CHF 61'750.--
  27. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  28. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  29. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  30. CHF 30.01 CHF 5'200.-- CHF 67'600.--
  dès 41. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche): 20. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  21. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  22. CHF 23.66 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
  23. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  24. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  25. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  26. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  27. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  28. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  29. CHF 27.70 CHF 4'800.-- CHF 62'400.--
  30. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  dès 41. CHF 28.85 CHF 5'000.-- CHF 65'000.--
Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes):     CHF 4'000.--  
(*1) Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

 

Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).


Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)

Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2
Catégories de salaire
9720
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
9875
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
10097
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
10330
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
10575
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
10715
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
10919
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
11099
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Catégories de salaire
11120
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Augmentation salariale
9720
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
9875
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
10097
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
10330
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
10575
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
10715
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
10919
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
11099
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
Augmentation salariale
11120
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Le salaire est augmenté comme suit:
– … CHF 25.-- par mois ou 14 centimes par heure à titre général jusqu’à un salaire mensuel de CHF 5625.--.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation.



Article 43; Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II
13e salaire
9720
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
9875
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
10097
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
10330
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
10575
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
10715
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
10919
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
11099
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
13e salaire
11120
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9720
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
Cadeaux d'ancienneté
9720
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
Versement du salaire
9720
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
9875
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
10097
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
10330
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
10575
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
10715
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
10919
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
11099
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Versement du salaire
11120
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9720
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9875
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10097
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10330
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10575
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10715
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10919
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11099
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11120
Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Type de travailHeureSuppléments
Dimanches/jours fériés23h00-23h00100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée20h00-23h0050%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile23h00-06h0050%
Samedi16h00-20h0050%

Article 45.1
Indemnisation des frais
9720
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
9875
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
10097
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
10330
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
10575
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
10715
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
10919
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
11099
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Indemnisation des frais
11120
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Durée normale du travail
9720
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
9875
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
10097
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
10330
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
10575
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
10715
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
10919
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
11099
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Durée normale du travail
11120
La durée annuelle de travail brute pour 2020 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5
Heures supplémentaires
9720
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
9875
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10097
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10330
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10575
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10715
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10919
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
11099
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
11120
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Vacances
9720
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
9875
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
10097
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
10330
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
10575
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
10715
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
10919
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
11099
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Vacances
11120
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Jours de congé rémunérés (absences)
9720
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
9875
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10097
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10330
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10575
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10715
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10919
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
11099
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours de congé rémunérés (absences)
11120
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours fériés rémunérés
9720
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
9875
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
10097
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
10330
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
10575
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
10715
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
10919
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
11099
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Jours fériés rémunérés
11120
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Congé de formation
9720
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
9875
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
10097
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
10330
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
10575
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
10715
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
10919
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
11099
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Congé de formation
11120
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Maladie
9720
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%



Articles 51, 52, 54 et 56
Maladie
9875
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Maladie
10097
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Maladie
10330
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Maladie
10575
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Maladie
10715
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Maladie
10919
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Maladie
11099
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Maladie
11120
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Accident
9720
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%



Articles 51, 52, 54 et 56
Accident
9875


Articles 54 et 56
Accident
10097


Articles 54 et 56
Service militaire / civil / de protection civile
9720
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
9875
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
10097
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
10330
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
10575
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
10715
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
10919
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
11099
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Service militaire / civil / de protection civile
11120
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Réglementation des retraites
9720
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
9875
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
10097
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
10330
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
10575
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
10715
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
10919
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
11099
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Réglementation des retraites
11120
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
9720
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
9875
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
10097
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
10330
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
10575
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
10715
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
10919
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
11099
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
11120
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9720
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9875
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10097
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10330
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10575
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10715
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10919
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11099
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11120
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Sécurité au travail / protection de la santé
9720
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
9875
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
10097
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
10330
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
10575
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
10715
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
10919
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
11099
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Sécurité au travail / protection de la santé
11120
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Apprentis
9720
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
9875
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
10097
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
10330
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
10575
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
10715
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
10919
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
11099
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Apprentis
11120
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Jeunes employés
9720
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Jeunes employés
9875
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Jeunes employés
10097
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Jeunes employés
10330
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32
Jeunes employés
10575
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32
Jeunes employés
10715
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32
Jeunes employés
10919
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32
Jeunes employés
11099
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32
Jeunes employés
11120
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32
Délai de congé
9720
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
9875
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
10097
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
10330
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
10575
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
10715
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
10919
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
11099
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Délai de congé
11120
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Protection contre les licenciements
9720
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
9875
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
10097
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
10330
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
10575
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
10715
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
10919
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
11099
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Protection contre les licenciements
11120
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Représentants des travailleurs
9720
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9875
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10097
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10330
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10575
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10715
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10919
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
11099
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
11120
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
9720
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
9875
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
10097
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
10330
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
10575
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
10715
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
10919
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
11099
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Représentants des employeurs
11120
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Cautions
9720
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
9875
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
10097
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
10330
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
10575
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
10715
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
10919
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
11099
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Cautions
11120
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Tâches des organes paritaires
9720
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
9875
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
10097
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
10330
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
10575
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
10715
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
10919
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
11099
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Tâches des organes paritaires
11120
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
9720
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
9875
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
10097
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
10330
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
10575
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
10715
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
10919
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
11099
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Conséquence en cas de violation de la convention
11120
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Dispense de travail pour activité associative
9720
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
9875
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
10097
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
10330
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
10575
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
10715
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
10919
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
11099
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispense de travail pour activité associative
11120
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9720
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9875
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10097
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10330
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10575
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10715
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10919
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11099
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11120
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Plans sociaux
9720


Article 58
Plans sociaux
9875


Article 58
Plans sociaux
10097


Article 58
Plans sociaux
10330


Article 58
Plans sociaux
10575


Article 58
Plans sociaux
10715


Article 58
Plans sociaux
10919


Article 58
Plans sociaux
11099


Article 58
Plans sociaux
11120


Article 58
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9720
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9875
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10097
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10330
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10575
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10715
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10919
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11099
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11120
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Obligation de paix du travail
9720
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
9875
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
10097
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
10330
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
10575
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
10715
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
10919
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
11099
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Obligation de paix du travail
11120
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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