Convention collective pour la retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.08.2018
jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.08.2018 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.08.2018 jusqu'au 31.12.2021
Flash info champ d'application
ZH, BE (excepté les districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville), LU, UR, SZ, OW, NW,GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (à l'exception des territoires de langue italienne), AG, TG, JU et les districts de Goms, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche des cantons du Valais ainsi que les districts de la Sarine et du lac du canton de Fribourg
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération helvétique, à l’exception du canton de Fribourg, districts de La Sarine, La Broye, La Gruyère, La Veveyse, La Glâne, des cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et du Valais, districts de Sierre, Sion, Hérens, St-Maurice, Martigny, Conthey, Entremont, Monthey.
*Article 1.1
*Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprises suisses qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu'à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.
Sont exceptés :
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés ;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.
Article 2
Sont exceptés :
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés ;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’art. 1.2. Sont exceptés : les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.
Article 3
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension du champ d’application est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne (à l’exception des districts Courtelary, Moutier et la Neuveville), Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I., Saint Gall, Grisons (à l’exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, Jura, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.
Sont exceptés:
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Sont exceptés:
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d’embauche. Sont exceptés: les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La CCRA est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par lettre recommandée pour le 30 juin de chaque année par les parties contractantes en respectant un délai de 6 mois, la première fois pour le 30 juin 2025.
Article 28, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Article 28, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire marbre et granit
c/o UNIA
Case postale 3321
8021 Zurich
044 295 15 25
Fondation MARMOR
c/o Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
031 950 25 00
Unia:
Theres Benz Spierling
044 295 15 28
theres.benz@unia.ch
c/o UNIA
Case postale 3321
8021 Zurich
044 295 15 25
Fondation MARMOR
c/o Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
031 950 25 00
Unia:
Theres Benz Spierling
044 295 15 28
theres.benz@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Commission paritaire marbre et granit
c/o UNIA
Case postale 3321
8021 Zurich
044 295 15 25
Fondation MARMOR
c/o Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
031 950 25 00
Unia:
Theres Benz Spierling
044 295 15 28
theres.benz@unia.ch
c/o UNIA
Case postale 3321
8021 Zurich
044 295 15 25
Fondation MARMOR
c/o Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
031 950 25 00
Unia:
Theres Benz Spierling
044 295 15 28
theres.benz@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
Commission paritaire marbre et granit
c/o UNIA
Case postale 3321
8021 Zurich
044 295 15 25
Fondation MARMOR
c/o Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
031 950 25 00
Unia:
Theres Benz Spierling
044 295 15 28
theres.benz@unia.ch
c/o UNIA
Case postale 3321
8021 Zurich
044 295 15 25
Fondation MARMOR
c/o Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
031 950 25 00
Unia:
Theres Benz Spierling
044 295 15 28
theres.benz@unia.ch
Réglementation des retraites
Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.
Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.
Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.
Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.
Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).
Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.
Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).
Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.
Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.
Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.
Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.
Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.
Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).
Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.
Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).
Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.
Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Retraite anticipée
Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.
Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.
Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.
Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.
Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).
Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.
Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).
Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.
Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.
Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.
Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.
Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.
Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).
Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.
Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).
Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.
Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.
Article 7, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.
Article 7, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Association suisse de la pierre naturelle
Tâches des organes paritaires
Les parties fondent pour l'application commune la «Fondation pour la retraite anticipée dans l’industrie du marbre et du granit» (MARMOR) dans le but d’appliquer et de faire appliquer la présente CCRA et elles lui confèrent tous les droits nécessaires.
La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement, notamment à la Commission professionnelle paritaire formée pour le contrôle de la CCT de l’industrie du marbre et du granit.
Article 22
La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement, notamment à la Commission professionnelle paritaire formée pour le contrôle de la CCT de l’industrie du marbre et du granit.
Article 22
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 24
Procédures de conciliation et d'arbitrage
L’interprétation relative à la présente CCRA est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire romande de l’industrie du marbre et du granit.
Article 25
Article 25
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Aucun renseignement disponible