CCT de la branche suisse de l’enveloppe des édifices (anciennement: toitures et façades)
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2020
jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2020 jusqu'au 31.01.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2020 jusqu'au 31.01.2022
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments à partir de la sous-construction statique dans les constructions en superstructure, telles que :
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments à partir de la sous-construction statique dans les constructions en superstructure, telles que :
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments à partir de la sous-construction statique dans les constructions en superstructure, telles que :
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments à partir de la sous-construction statique dans les constructions en superstructure, telles que :
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Est exclue l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies.
Article 4
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique à l’ensemble des travailleurs en vertu de l’art. 5.2 CCT qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique à l’ensemble des travailleurs en vertu de l’art. 5.2 CCT qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique à l’ensemble des travailleurs en vertu de l’art. 5.2 CCT qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique à l’ensemble des travailleurs en vertu de l’art. 5.2 CCT qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Ne sont pas assujettis à la CCT :
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée en général au personnel à temps partiel dans le secteur principalement manuel.
Article 5
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté est valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté est valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté est valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté est valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statique-ment non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, telles que:
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statique-ment non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, telles que:
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statique-ment non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, telles que:
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statique-ment non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, telles que:
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l'étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V)
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des travailleurs qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des travailleurs qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des travailleurs qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des travailleurs qui travaillent dans des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral
c) le personnel commercial et de vente
Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sans dénonciation par les parties signataires, la CCT est reconduite d’année en année.
Article 19
Article 19
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sans dénonciation par les parties signataires, la CCT est reconduite d’année en année.
Article 19
Article 19
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sans dénonciation par les parties signataires, la CCT est reconduite d’année en année.
Article 19
Article 19
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sans dénonciation par les parties signataires, la CCT est reconduite d’année en année.
Article 19
Article 19
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l’enveloppe des édifices
Strassburgstrasse 11
Case postale 3321
8021 Zurich
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Unia:
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
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Case postale 3321
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Unia:
Bruna Campanello
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Renseignements organes paritaires
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Renseignements représentants des travailleurs
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Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des employeurs
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l’enveloppe des édifices
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Fax: 044 295 30 63
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Tel. 044 295 30 76
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Salaires / salaires minimums
Salaires minima à partir du 1er janvier 2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Salaires mensuels minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
> 12 mois | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
> 24 mois | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
> 36 mois | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
> 48 mois | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
> 60 mois | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
Salaires horaires minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
> 12 mois | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
> 24 mois | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
> 36 mois | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
> 48 mois | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
> 60 mois | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Salaires / salaires minimums
Salaires minima à partir du 1er janvier 2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Salaires mensuels minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
> 12 mois | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
> 24 mois | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
> 36 mois | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
> 48 mois | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
> 60 mois | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
Salaires horaires minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
> 12 mois | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
> 24 mois | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
> 36 mois | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
> 48 mois | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
> 60 mois | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Salaires / salaires minimums
Salaires minima à partir du 1er janvier 2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Salaires mensuels minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
> 12 mois | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
> 24 mois | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
> 36 mois | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
> 48 mois | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
> 60 mois | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
Salaires horaires minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
> 12 mois | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
> 24 mois | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
> 36 mois | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
> 48 mois | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
> 60 mois | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Salaires / salaires minimums
Salaires minima à partir du 1er janvier 2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Salaires mensuels minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
> 12 mois | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
> 24 mois | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
> 36 mois | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
> 48 mois | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
> 60 mois | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
Salaires horaires minimums | Travailleur qualifié | Travailleur semi-qualifié | Travailleur non qualifié |
---|---|---|---|
Expérience professionnelle dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
> 12 mois | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
> 24 mois | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
> 36 mois | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
> 48 mois | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
> 60 mois | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans (majorité).
Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articles 24 et 27; Annexe 2 et Annexe 6: article 2.1
Catégories de salaire
Travailleur qualifié:
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Catégories de salaire
Travailleur qualifié:
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Catégories de salaire
Travailleur qualifié:
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Catégories de salaire
Travailleur qualifié:
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Sont considérés comme travailleurs qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qualifiés issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels. Sont considérés comme étant équivalents les ferblantiers et les charpentiers.
Travailleur semi-qualifié:
Sont considérés comme travailleurs semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel polybat et étant assujettis à la CCT. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle issus de métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés comme tels.
Travailleur non qualifié:
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition de travailleur qualifié ni de travailleur semi-qualifié.
Article 24.6
Augmentation salariale
2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
Augmentation salariale
2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
Augmentation salariale
2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
Augmentation salariale
2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
Les salaires effectifs des tous les travailleurs assujettis seront augmentés de manière générale de CHF 20.-- par mois, ou respectivement de 11 centimes par heure et par travailleur.
Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de CHF 20.-- par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis ont un droit commun à cette hausse salariale.
2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Les salaires effectifs des travailleurs assujettis seront tous augmentés CHF 40.-- par mois ou 22 centimes par heure. La hausse automatique du salaire réel est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (travailleurs qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une hausse salariale individuelle, liée à la performance, de CHF 20.-- en moyenne est octroyée chaque mois. L’employeur décide de sa répartition entre les salarié-e-s. Les sasalarié-e-s de l’entreprise assujettis … ont un droit commun à cette augmentation de salaire.
Article 27.1; Annexe 6: article 1.1
13e salaire
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
13e salaire
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
13e salaire
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
13e salaire
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
Cadeaux d'ancienneté
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
Cadeaux d'ancienneté
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen supplémentaire. Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8.33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée.
Article 28
Article 28
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Les heures supplémentaires accomplies le samedi ainsi que le soir doivent être compensées en priorité par un supplément de temps dans les 5 mois qui suivent. Dans l’impossibilité de compenser ces heures, il y a lieu de verser un supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous.
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Article 26
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Type de travail | Heure | Supplément de salaire |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 23h00-23h00 | 100% |
Travail du samedi | 06h00-12h00 | 25% |
12h00-20h00 | 50% | |
Travail du soir | 20h00-23h00 | 50% |
Travail de nuit | 23h00-6h00 | 50% |
Article 26
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Les heures supplémentaires accomplies le samedi ainsi que le soir doivent être compensées en priorité par un supplément de temps dans les 5 mois qui suivent. Dans l’impossibilité de compenser ces heures, il y a lieu de verser un supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous.
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Article 26
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Type de travail | Heure | Supplément de salaire |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 23h00-23h00 | 100% |
Travail du samedi | 06h00-12h00 | 25% |
12h00-20h00 | 50% | |
Travail du soir | 20h00-23h00 | 50% |
Travail de nuit | 23h00-6h00 | 50% |
Article 26
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Les heures supplémentaires accomplies le samedi ainsi que le soir doivent être compensées en priorité par un supplément de temps dans les 5 mois qui suivent. Dans l’impossibilité de compenser ces heures, il y a lieu de verser un supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous.
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Article 26
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Type de travail | Heure | Supplément de salaire |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 23h00-23h00 | 100% |
Travail du samedi | 06h00-12h00 | 25% |
12h00-20h00 | 50% | |
Travail du soir | 20h00-23h00 | 50% |
Travail de nuit | 23h00-6h00 | 50% |
Article 26
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Les heures supplémentaires accomplies le samedi ainsi que le soir doivent être compensées en priorité par un supplément de temps dans les 5 mois qui suivent. Dans l’impossibilité de compenser ces heures, il y a lieu de verser un supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous.
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Article 26
Le supplément de salaire conformément à la grille ci-dessous doit également être versé si les heures supplémentaires sont compensées par la même durée de temps libre.
Type de travail | Heure | Supplément de salaire |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 23h00-23h00 | 100% |
Travail du samedi | 06h00-12h00 | 25% |
12h00-20h00 | 50% | |
Travail du soir | 20h00-23h00 | 50% |
Travail de nuit | 23h00-6h00 | 50% |
Article 26
Indemnisation des frais
Principe
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Indemnisation des frais
Principe
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Indemnisation des frais
Principe
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Indemnisation des frais
Principe
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués … sont régis par l’annexe 6 … de la CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.00/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.00 au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.00, et le second à hauteur de CHF 20.00.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 … de la CCT. Les indemnités selon l’art. 30.2 CCT sont considérées comme des paiements
au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 30 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 29 et 30; Annexe 6: Articles 4 et 5
Durée normale du travail
2'184h/an (temps de déplacement rémunéré compris; en moyenne 42h/semaine; 182h/mois)
Article 31.2
Article 31.2
Durée normale du travail
2'184h/an (temps de déplacement rémunéré compris; en moyenne 42h/semaine; 182h/mois)
Article 31.2
Article 31.2
Durée normale du travail
2'184h/an (temps de déplacement rémunéré compris; en moyenne 42h/semaine; 182h/mois)
Article 31.2
Article 31.2
Durée normale du travail
2'184h/an (temps de déplacement rémunéré compris; en moyenne 42h/semaine; 182h/mois)
Article 31.2
Article 31.2
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant.
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant.
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant.
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant.
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Sont considérées comme des heures supplémentaires normales les heures travaillées dans les limites du temps de travail journalier selon la Loi sur le travail (06h00 à 20h00). Les heures supplémentaires normales doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de 5 mois, à compter du 31.12. Si la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, une demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à la CPN. Une compensation en espces n‘est pas admissible dans ce cas. L‘exception est réglée à l'art. 34 CCT.
Exception: travail supplémentaire volontaire
Si le travailleur envisage d’effectuer du travail supplémentaire volontairement, il doit en convenir le moment et le volume préalablement avec l’employeur. Cette convention doit expressément être couchée par écrit. Ce travail supplémentaire volontaire ne doit pas être pris en compte dans le temps de travail annuel. Il est payé au taux du salaire ordinaire, sans majoration et ceci même si le travail supplémentaire volontaire convenu est effectué le samedi. Le temps de travail supplémentaire volontaire convenu doit être stipulé séparément dans le décompte de salaire.
La limite de la durée maximale de travail autorisée par la Loi sur le travail ne doit pas être dépassée.
La réglementation du travail supplémentaire volontaire est soumise à autorisation. Une demande dûment justifiée établie sur la formule spécialement conçue à cet effet doit être présentée à la CPN.
Articles 25 et 34; annexe 1
Vacances
Catégorie d'âge | Jours de vacances | |
---|---|---|
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 50 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 60 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs dès 61 ans révolus | 30 jours |
En cas d’adaptation de l’avoir des vacances pour raison d’âge, la restriction ou l’augmentation du droit à partir du mois qui suit l’âge révolu est calculée au pro rata.
Article 37.1; annexe 1: article 2.1
Vacances
Catégorie d'âge | Jours de vacances | |
---|---|---|
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 50 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 60 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs dès 61 ans révolus | 30 jours |
En cas d’adaptation de l’avoir des vacances pour raison d’âge, la restriction ou l’augmentation du droit à partir du mois qui suit l’âge révolu est calculée au pro rata.
Article 37.1; annexe 1: article 2.1
Vacances
Catégorie d'âge | Jours de vacances | |
---|---|---|
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 50 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 60 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs dès 61 ans révolus | 30 jours |
En cas d’adaptation de l’avoir des vacances pour raison d’âge, la restriction ou l’augmentation du droit à partir du mois qui suit l’âge révolu est calculée au pro rata.
Article 37.1; annexe 1: article 2.1
Vacances
Catégorie d'âge | Jours de vacances | |
---|---|---|
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 50 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs jusqu’à 60 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs dès 61 ans révolus | 30 jours |
En cas d’adaptation de l’avoir des vacances pour raison d’âge, la restriction ou l’augmentation du droit à partir du mois qui suit l’âge révolu est calculée au pro rata.
Article 37.1; annexe 1: article 2.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Sous réserve que ces absences ne coïncident pas avec les jours chômés:
Article 43.1
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Mariage d'un propre enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils faisaient ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils ne faisaient pas ménage commun avec le travailleur | 1 jour |
Militaire: recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur | 1 jour |
Article 43.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Sous réserve que ces absences ne coïncident pas avec les jours chômés:
Article 43.1
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Mariage d'un propre enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils faisaient ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils ne faisaient pas ménage commun avec le travailleur | 1 jour |
Militaire: recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur | 1 jour |
Article 43.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Sous réserve que ces absences ne coïncident pas avec les jours chômés:
Article 43.1
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Mariage d'un propre enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils faisaient ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils ne faisaient pas ménage commun avec le travailleur | 1 jour |
Militaire: recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur | 1 jour |
Article 43.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Sous réserve que ces absences ne coïncident pas avec les jours chômés:
Article 43.1
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Mariage d'un propre enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils faisaient ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
Décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils ne faisaient pas ménage commun avec le travailleur | 1 jour |
Militaire: recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur | 1 jour |
Article 43.1
Jours fériés rémunérés
En l’absence de dispositions complémentaires à la CCT, ces jours sont les suivants : le Nouvel an, le 2 janvier ou le 1er novembre, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er Août (fête fédérale), Noël (le 25 décembre), la St-Etienne (le 26 décembre).
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
Jours fériés rémunérés
En l’absence de dispositions complémentaires à la CCT, ces jours sont les suivants : le Nouvel an, le 2 janvier ou le 1er novembre, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er Août (fête fédérale), Noël (le 25 décembre), la St-Etienne (le 26 décembre).
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
Jours fériés rémunérés
En l’absence de dispositions complémentaires à la CCT, ces jours sont les suivants : le Nouvel an, le 2 janvier ou le 1er novembre, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er Août (fête fédérale), Noël (le 25 décembre), la St-Etienne (le 26 décembre).
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
Jours fériés rémunérés
En l’absence de dispositions complémentaires à la CCT, ces jours sont les suivants : le Nouvel an, le 2 janvier ou le 1er novembre, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er Août (fête fédérale), Noël (le 25 décembre), la St-Etienne (le 26 décembre).
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 31.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 41 et 42; Annexe 1: article 2.1
Congé de formation
Jusqu'à 3 jours de travail payés par an, pour cours/séances assurés par une partie contractante.
Article 44
Article 44
Congé de formation
Jusqu'à 3 jours de travail payés par an, pour cours/séances assurés par une partie contractante.
Article 44
Article 44
Congé de formation
Jusqu'à 3 jours de travail payés par an, pour cours/séances assurés par une partie contractante.
Article 44
Article 44
Congé de formation
Jusqu'à 3 jours de travail payés par an, pour cours/séances assurés par une partie contractante.
Article 44
Article 44
Maladie
Assurance-maladie:
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
Maladie
Assurance-maladie:
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
Maladie
Assurance-maladie:
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Article 47
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Article 47
Maladie
Assurance-maladie:
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Article 47
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Article 47
Accident
Assurance-maladie:
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
Accident
Assurance-maladie:
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, le premier jour d’absence est réputé jour de carence et demeure impayé. Sur présentation d’un certificat médical rétroactif dès le 3e jour d’absence, ce jour de carence doit être payé. Dès le deuxième jour d’absence, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire.
80% du salaire, pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours.
Assurance indemnités journalières, part de la prime du travailleur: 50%
Articles 47 et 48
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité: 16 semaines (à 80 % du salaire)
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité: 16 semaines (à 80 % du salaire)
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité: 16 semaines (à 80 % du salaire)
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité: 16 semaines (à 80 % du salaire)
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Congé paternité: 3 jours
Articles 43.1 et 52
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Pour les journées de recrutement, durant l’école de recrues en tant que recrue et pendant la formation de base des militaires en service long | |
Personnes sans enfant | 50% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Pour les militaires en service long, pendant 300 jours s’ils restent engagés chez leur ancien employeur durant au moins 6 mois après le service, pendant l’école de cadres et le paiement des galons et pendant d’autres prestations militaires jusqu’à 4 semaines en l’espace d’une année civile | |
Personnes sans enfant | 80% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Article 49
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Pour les journées de recrutement, durant l’école de recrues en tant que recrue et pendant la formation de base des militaires en service long | |
Personnes sans enfant | 50% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Pour les militaires en service long, pendant 300 jours s’ils restent engagés chez leur ancien employeur durant au moins 6 mois après le service, pendant l’école de cadres et le paiement des galons et pendant d’autres prestations militaires jusqu’à 4 semaines en l’espace d’une année civile | |
Personnes sans enfant | 80% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Article 49
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Pour les journées de recrutement, durant l’école de recrues en tant que recrue et pendant la formation de base des militaires en service long | |
Personnes sans enfant | 50% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Pour les militaires en service long, pendant 300 jours s’ils restent engagés chez leur ancien employeur durant au moins 6 mois après le service, pendant l’école de cadres et le paiement des galons et pendant d’autres prestations militaires jusqu’à 4 semaines en l’espace d’une année civile | |
Personnes sans enfant | 80% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Article 49
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Pour les journées de recrutement, durant l’école de recrues en tant que recrue et pendant la formation de base des militaires en service long | |
Personnes sans enfant | 50% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Pour les militaires en service long, pendant 300 jours s’ils restent engagés chez leur ancien employeur durant au moins 6 mois après le service, pendant l’école de cadres et le paiement des galons et pendant d’autres prestations militaires jusqu’à 4 semaines en l’espace d’une année civile | |
Personnes sans enfant | 80% du salaire |
Personnes avec enfant(s) | 80% du salaire |
Article 49
Réglementation des retraites
Modèle de préretraite (MPR):
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Réglementation des retraites
Modèle de préretraite (MPR):
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Retraite anticipée
Modèle de préretraite (MPR):
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Retraite anticipée
Modèle de préretraite (MPR):
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Retraite anticipée
Modèle de préretraite (MPR):
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Retraite anticipée
Modèle de préretraite (MPR):
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Les parties signataires ont conclu la Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices (CCT-MPR enveloppe des édifices). Elles s’engagent à l’appliquer et à l’exécuter ensemble.
Article 62
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution des travailleurs: CHF 25.--/mois (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution des travailleurs: CHF 25.--/mois (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution des travailleurs: CHF 25.--/mois (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution des travailleurs: CHF 25.--/mois (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Contributions des employeurs: CHF 25.--/mois pour chaque travailleur/euse soumis/e à la CCT (CHF 20.--/mois aux frais d’exécution et CHF 5.--/mois à la formation continue)
Article 20.5
Dispositions antidiscrimination
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe, de l’âge, de l’origine, de la race, de l’orientation sexuelle, de la langue, de la position sociale, des formes de vie, des religions, des convictions philosophiques ou politiques, ou en raison de handicaps physiques, mentaux ou psychiques ; ni aucun harcèlement ou atteinte à la santé. Les entreprises veillent à ce que la culture de communication soit ouverte et sans crainte afin de prévenir le harcèlement moral.
Article 64
Article 64
Dispositions antidiscrimination
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe, de l’âge, de l’origine, de la race, de l’orientation sexuelle, de la langue, de la position sociale, des formes de vie, des religions, des convictions philosophiques ou politiques, ou en raison de handicaps physiques, mentaux ou psychiques ; ni aucun harcèlement ou atteinte à la santé. Les entreprises veillent à ce que la culture de communication soit ouverte et sans crainte afin de prévenir le harcèlement moral.
Article 64
Article 64
Dispositions antidiscrimination
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe, de l’âge, de l’origine, de la race, de l’orientation sexuelle, de la langue, de la position sociale, des formes de vie, des religions, des convictions philosophiques ou politiques, ou en raison de handicaps physiques, mentaux ou psychiques ; ni aucun harcèlement ou atteinte à la santé. Les entreprises veillent à ce que la culture de communication soit ouverte et sans crainte afin de prévenir le harcèlement moral.
Article 64
Article 64
Dispositions antidiscrimination
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe, de l’âge, de l’origine, de la race, de l’orientation sexuelle, de la langue, de la position sociale, des formes de vie, des religions, des convictions philosophiques ou politiques, ou en raison de handicaps physiques, mentaux ou psychiques ; ni aucun harcèlement ou atteinte à la santé. Les entreprises veillent à ce que la culture de communication soit ouverte et sans crainte afin de prévenir le harcèlement moral.
Article 64
Article 64
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe ...
Article 64
Article 64
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe ...
Article 64
Article 64
Harcèlement sexuel
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe ...
Article 64
Article 64
Harcèlement sexuel
L’employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et à ce que la tolérance soit mutuelle, à ce qu’il n’y ait aucun(e) discrimination ou désavantage en raison du sexe ...
Article 64
Article 64
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. Il organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Il informe le travailleur en matière de prévention des maladies et des accidents dans l’entreprise et sur les chantiers.
Article 65
Article 65
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. Il organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Il informe le travailleur en matière de prévention des maladies et des accidents dans l’entreprise et sur les chantiers.
Article 65
Article 65
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. Il organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Il informe le travailleur en matière de prévention des maladies et des accidents dans l’entreprise et sur les chantiers.
Article 65
Article 65
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. Il organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Il informe le travailleur en matière de prévention des maladies et des accidents dans l’entreprise et sur les chantiers.
Article 65
Article 65
Apprentis
Soumission:
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Apprentis
Soumission:
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Apprentis
Soumission:
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Apprentis
Soumission:
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Jeunes employés
Soumission:
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Jeunes employés
Soumission:
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et obligations décrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties. Ces dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage complémentaire.
Salaires minima des apprentis à à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 01.01.2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Pour les apprentis assujettis, les contributions aux frais d’exécution sont dues. Ces deniers sont affectés conformément aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux frais d’exécution des apprentis est de CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les apprentiees s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois. La part des contributions aux frais d’exécution pour l’employeur s’élève à CHF 4.-- par mois. CHF 1.-- par mois est en outre prélevé au titre de la formation. Les prélèvements pour les employeurs s’élèvent au total à CHF 5.-- par mois.
Article 37; Annexe 2: Règlement complémentaire relatif aux apprentis; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances:
- Travailleurs jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
CO 329a+e
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 6ème année de service | 2 mois |
Dès la 7ème année de service | 3 mois |
Articles 55 et 56
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 6ème année de service | 2 mois |
Dès la 7ème année de service | 3 mois |
Articles 55 et 56
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 6ème année de service | 2 mois |
Dès la 7ème année de service | 3 mois |
Articles 55 et 56
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 6ème année de service | 2 mois |
Dès la 7ème année de service | 3 mois |
Articles 55 et 56
Protection contre les licenciements
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
b) A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.
Articles 57 et 58
Protection contre les licenciements
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
b) A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.
Articles 57 et 58
Protection contre les licenciements
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
b) A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.
Articles 57 et 58
Protection contre les licenciements
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
b) A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.
Articles 57 et 58
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat Syna
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat Syna
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat Syna
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices (Enveloppe des édifices Suisse)
Représentants des employeurs
Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices (Enveloppe des édifices Suisse)
Représentants des employeurs
Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices (Enveloppe des édifices Suisse)
Représentants des employeurs
Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices (Enveloppe des édifices Suisse)
Cautions
Volume financier de la commande par année et par entreprise | Caution |
---|---|
< CHF 2'000.-- | Aucune |
CHF 2'000.-- à CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
> CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et de traitement et règlement de la contribution aux frais d’exécution.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans le domaine suisse des édifices (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise relevant du champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contribution professionnelle impayée ou de procédure en cours).
Annexe 8
Cautions
Volume financier de la commande par année et par entreprise | Caution |
---|---|
< CHF 2'000.-- | Aucune |
CHF 2'000.-- à CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
> CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et de traitement et règlement de la contribution aux frais d’exécution.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans le domaine suisse des édifices (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise relevant du champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contribution professionnelle impayée ou de procédure en cours).
Annexe 8
Cautions
Volume financier de la commande par année et par entreprise | Caution |
---|---|
< CHF 2'000.-- | Aucune |
CHF 2'000.-- à CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
> CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et de traitement et règlement de la contribution aux frais d’exécution.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans le domaine suisse des édifices (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise relevant du champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contribution professionnelle impayée ou de procédure en cours).
Annexe 8
Cautions
Volume financier de la commande par année et par entreprise | Caution |
---|---|
< CHF 2'000.-- | Aucune |
CHF 2'000.-- à CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
> CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et de traitement et règlement de la contribution aux frais d’exécution.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans le domaine suisse des édifices (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise relevant du champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contribution professionnelle impayée ou de procédure en cours).
Annexe 8
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire nationale accomplit les tâches suivantes :
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire nationale accomplit les tâches suivantes :
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire nationale accomplit les tâches suivantes :
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire nationale accomplit les tâches suivantes :
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
a) exécution de la présente CCT
c) encouragement de la formation professionnelle et continue
d) prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT
e) comptabilité (encaissement, gestion, rappel et poursuites) des contributions professionnelles et des contributions aux frais d’exploitation
f) choix de l’organe d’encaissement pour les contributions professionnelles et les contributions aux frais d’exécution
h) fixation et recouvrement des peines conventionnelles ainsi que des frais de contrôles et de procédure
i) évaluation de l’adhésion d’un employeur à la convention
m) surveillance de l’application des dispositions de la CCT, appréciation et sanction des violations de la CCT
Article 9.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 57.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 57.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 57.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 57.2
Obligation de paix du travail
Article 8.2
Obligation de paix du travail
Article 8.2
Obligation de paix du travail
Article 8.2
Obligation de paix du travail
Article 8.2
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Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale de la brache suisse de l’enveloppe des édifices
Postfach 50378021 Zürich
+41 44 295 30 75
info@plk-gebaeudehuelle.ch
https://plk-gebaeudehuelle.ch/fr/
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr
Renseignements représentants des employeurs
Association des entrepreneurs d’enveloppe des bâtiments
Lindenstrasse 49240 Uzwil
+41 71 955 70 30
info@xn--gebudehlle-s5a60a.swiss
https://xn--gebudehlle-s5a60a.swiss/fr