CCT pour les échafaudeurs suisses
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2021 jusqu'au 31.05.2022
Derniers changements
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2021: Modification de l'indemnité pour formation // Nouvel accord à partir du 1er avril 2021Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d’application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
manifestations sportives et culturelles, composées de montants d’échafaudage (domaine des manifestations). Sont également soumises les entreprises travaillant dans le montage de filets de sécurité.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 30.2
Renseignements organes paritaires
c/o Unia section de Soleure
Dornacherhof 11
4501 Soleure
Renseignements représentants des travailleurs
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Classe | Salaire mensuel |
---|---|
Q | CHF 5'400.-- |
A | CHF 5'200.-- |
B1 | CHF 4'820.-- |
B2 | CHF 4'465.-- |
C | CHF 4'325.-- |
Recommandations salariales non-contraignantes pour les contrats d’apprentissage:
Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|
1ère année | de CHF 950.-- à CHF 1'150.-- |
2ème année | de CHF 1'300.-- à CHF 1'600.-- |
3ème année | de CHF 1'800.-- à CHF 2'000.-- |
Réglementation des salaires dans les cas particuliers
Dans les cas particuliers, les salaires individuels sont convenus par écrit entre l’employeur et l’employé-e avant le début du travail, en se référant au présent article et doivent être soumis à la Commission professionnelle paritaire pour autorisation. En fonction des circonstances du cas précis, celle-ci peut déterminer si, et dans quels délais, le salaire minimum doit être observé, ou procéder à un examen périodique de la situation. Les salaires indiqués dans la CCT servent de ligne directrice. Exemples de cas particuliers:
a) les employé-e-s qui ne sont pas, physiquement et/ou mentalement, en pleine possession de leurs moyens;
b) les jeunes de moins de 17 ans;
c) les stagiaires, les écoliers et les étudiants engagés pour une période inférieure à deux mois au cours de l’année civile;
d) les employé-e-s qui viennent d’achever leur apprentissage pendant deux ans tout au plus.
Travail à la tâche
Le travail à la tâche est interdit dans le secteur du montage d’échafaudages en Suisse. Sont considérées comme activités relevant du travail à la tâche celles rémunérées non pas en fonction du temps, mais de la quantité de travail fourni ou de la réussite du travail.
Articles 13.1, 13.2, 13.6 et 13.10
Catégories de salaire
Classes salariales | Conditions |
---|---|
Q Chef chantier/Cheffe de chantier (ancien chef monteur) | Chef de chantier/Cheffe de chantier avec diplôme de chef de chantier/cheffe de chantier Polybat |
Chef Monteur/Monteuse en échafaudages avec dipl. féd. | |
Chef de chantier/Cheffe de chantier avec formation achevée avec succès de chef monteur avant le 1er janvier 2008 | |
Chef de chantier/Cheffe de chantier avec formation équivalente de l’UE | |
Monteur/Monteuse en échafaudages engagé par l’employeur en tant que chef de chantier/cheffe de chantier | |
A Chef d’équipe/Cheffe d’équipe | Chef d’équipe/Cheffe d’équipe avec diplôme de chef d’équipe/cheffe d’équipe Polybat |
Chef d’équipe/Cheffe d’équipe avec formation équivalente de l’UE | |
Monteur/Monteuse en échafaudages avec CFC et engagé par l’employeur en qualité de chef d’équipe/cheffe d’équipe | |
Polybâtisseur avec CFC spécialisé dans le montage d’échafaudages et engagé par l’employeur en qualité de chef d’équipe/cheffe d’équipe | |
Monteur/Monteuse en échafaudages avec expérience professionnelle et engagé par l’employeur comme chef d’équipe/cheffe d’équipe | |
B1 Monteur/Monteuse en échafaudages | Monteur/Monteuse en échafaudages avec CFC |
Polybâtisseur avec CFC spécialisé dans le montage d’échafaudages | |
Monteur/Monteuse en échafaudages ayant suivi le module technique spécialisée 1 Polybat | |
Monteur/Monteuse en échafaudages avec formation équivalente de l’UE | |
Monteur/Monteuse en échafaudages avec l’expérience correspondante et promu de la classe B2 à la classe B1 par son employeur en raison de ses bonnes qualifications | |
B2 Monteur/Monteuse en échafaudages | Praticien en échafaudages AFP |
Aide-polybâtisseur (AFP) spécialisé dans le montage d’échafaudages | |
Monteur/Monteuse en échafaudages avec une formation équivalente de l’UE | |
Monteur/Monteuse en échafaudages promu de la classe de salaire C à la classe B2 par l’employeur en raison de ses bonnes qualifications | |
Les collaborateurs de la classe de salaire C doivent suivre au plus tard en 3e année un cours de base donné dans le cadre des cours d’hiver de la Commission paritaire. S’il réussit le cours, le collaborateur sera promu à la classe salariale B2. Le responsable du cours atteste de la réussite du cours au moyen d’un certificat. Si le participant au cours ne remplit pas les objectifs du cours, il ne reçoit pas de certificat et reste dans la classe salariale C. Le cours de base peut être répété chaque année jusqu’à obtention du certificat. | |
Si l’employeur empêche l’employé-e de suivre le cours de base ou lui en refuse l’accès, il doit impérativement, après la 3e année, le faire passer au 1er avril suivant dans la classe salariale B2. | |
Une fois le certificat de base obtenu, le collaborateur reste dans la classe salariale B2 même s’il change d’emploi. | |
Dans certains cas exceptionnels, la Commission paritaire peut, à la demande de l’employeur, consentir à des dérogations par rapport aux dispositions ci-dessus. | |
C Aidemonteur/ Aidemonteuse | Travailleur sans connaissances professionnelles de monteur d’échafaudages |
Garantie du salaire acquis
Lorsqu’ils changent d’emploi dans la même branche, les employé-e-s conservent la classe de salaire qu’ils ont acquise. Les positions Q et A font exception.
Affectation aux classes de salaire
L’affectation à une classe de salaire est le fait de l’employeur, lors de la première embauche dans l’entreprise. Elle doit être communiquée aux employé-e-s par écrit à la fin du premier mois de travail au plus tard (art. 330b CO). La classification doit figurer sur le décompte salarial individuel. En cas de désaccord sur l’affectation à la classe salariale, il est possible de faire appel à la Commission professionnelle paritaire.
Qualifications et adaptation des salaires
Chaque année, les employé-e-s sont qualifiés par l’employeur. La qualification tient compte de la disponibilité des employé-e-s, de leurs capacités professionnelles, de leur rendement et de leur comportement quant à la sécurité au travail. Le cas échéant, l’adaptation du salaire aura lieu en m me temps. Une adaptation contractuelle du salaire conforme à la CCT, durant le premier trimestre de l’année civile, demeure réservée
Article 13.3 – 13.5
Augmentation salariale
Les salaires effectifs seront revalorisés à titre général de CHF 35.-- par mois (CHF -.19 par heure).
Article 13.1
13e salaire
demande une avance.
Article 13.9
Allocations pour enfants
Article 15.3
Versement du salaire
Le salaire est versé mensuellement sur un compte en banque, en général à la fin du mois. Les employé-e-s ont droit à un décompte mensuel détaillé.
Article 13.7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail du dimanche (du samedi à 17h00 au lundi à 05h00 en été, à 06h00 en hiver), jours fériés | 50% |
Travail de nuit (de 20h00 à 06h00) | 50% |
Dans le domaine des manifestations, pour le travail de nuit et du dimanche sont accordés des suppléments. Mais pour les heures supplémentaires, aucun supplément n'est versé.
Articles 14.2 – 14.4
Indemnisation des frais
Indemnité de repas
Faisant droit aux dispositions des articles 327a et 327b CO, une indemnité forfaitaire de CHF 16.-- par jour est accordée à tous les employé-e-s du montage d’échafaudages, indépendamment de leur lieu de travail. Ce supplément est toujours versé lorsque la journée de travail comprend une pause de midi ou lorsque la durée du travail journalier dépasse 51⁄2 heures.
Indemnité de kilomètres
Lorsque l’employé-e utilise son véhicule privé à la demande de l’employeur, il a droit aux indemnités suivantes:
Type de frais | Indemnité |
---|---|
Utilisation d'un véhicule automobile | CHF -.70/km |
Utilisation d'une motocyclette | CHF -.60/km |
Utilisation d'un cyclomoteur | CHF -.40/km |
Utilisation vélo | CHF -.20/km |
Le détenteur du véhicule doit, dans la mesure du possible, prendre en charge ses collègues.
Article 15
Autres suppléments
Interruption de travail
Droit en cas d’intempéries
Compensation en temps (prise en considération d’heures à compenser)
b) si les employé-e-s peuvent disposer du temps librement.
(...)
Disponibilité de l’employé-e
Articles 16.1 – 16.3
Durée normale du travail
Temps de déplacement
b) Si les employé-e-s se rendent directement sur le chantier et que le trajet du domicile au chantier est plus court ou tout au plus aussi long que celui qui mène au dépôt/lieu de rassemblement, le temps de déplacement n’est pas indemnisé. Dans ce cas, le travail commence et s’achève au même moment qu’au dépôt.
Durée annuelle et hebdomadaire du travail
Jours chômés
Article 8.1 – 8.3 et 8.5
Saisie du temps de travail
Le contrôle de l’horaire de travail (enregistrement du temps de travail) doit être effectué pour chaque employé-e, tous les jours et en détail. L’enregistrement du temps de travail porte sur les chiffres suivants, vérifiables individuellement:
a) le temps de travail conformément à l’article 8 alinéa 1
b) les périodes stipulées aux articles
– Vacances
– Jours fériés
– Absences de courte durée
– Service militaire, service civil et service de protection suisse obligatoires
– Suppléments de salaire et compensation des heures supplémentaires
– Allocations, remboursement des frais, dédommagements
– Indemnité en cas d’intempéries
– Maladie
– Accident
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle du temps de travail séparé pour tous les employé-e-s. Les heures ainsi rapportées doivent correspondre aux heures de travail effectuées par l’employé-e. L’employeur doit conserver ces documents pendant cinq ans. Les employé-e-s sont tenus d’informer de l’état de leur temps de travail une fois par semestre au moins ou chaque fois qu’on le leur demande.
Article 8.4
Heures supplémentaires
Si les heures supplémentaires accumulées ne sont pas rémunérées à la fin de l’année civile, l’employeur et le travailleur doivent en convenir à l’avance et par écrit. La compensation aura alors lieu dans le courant des trois premiers mois de l’année suivante, avec un supplément de temps de 12,5%. La règle relative aux 100 heures de déplacement sans supplément de salaire s’applique par analogie à l’article 14/ 2.
Réglementation pour le domaine des manifestations: Les suppléments pour le travail de nuit et du dimanche sont octroyés; pour les heures supplémentaires, aucun supplément n’est versé.
Articles 14.2 et 14.5
Temps d‘essai
Un temps d’essai de deux mois est convenu à partir de la date de la prise d’emploi pour les employé-e-s engagés pour la première fois dans l’entreprise. Le temps d’essai peut être prolongé d’un mois au maximum par un accord écrit. Pendant le temps d’essai, chaque partie peut résilier les rapports de travail chaque jour, en observant un délai de congé de cinq jours de travail.
Articles 5.1 et 5.3
Vacances
Critères | Durée | Pourcentage d’indemnisation |
---|---|---|
Jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) | 13% du salaire |
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (= 25 jours de travail) | 10.6% du salaire |
Dès 50 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) | 13% du salaire |
Un jour de vacances est comptabilisé à hauteur de 8,4 heures de travail. Le salaire de vacances fixé en pour cent (... lorsque les rapports de travail sont résiliés) est calculé selon le tableau de l’annexe III. (...) Les jours fériés officiels tombant dans la période des vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances et peuvent être pris ultérieurement. Le droit aux vacances dans l’année civile où commence ou prend fin l’engagement est calculé conformément à l’alinéa 1 du présent article, au prorata de la durée effective de l’engagement dans l’année civile concernée.
Dates des vacances
En principe, il incombe à l’employeur de fixer les dates des vacances. Néanmoins, ces dates doivent être discutées suffisamment tôt entre l’employeur et l’employé-e, compte tenu des exigences de l’entreprise et des désirs légitimes des employé-e-s. Sous réserve du droit aux vacances acquis, une période d’au moins deux semaines consécutives de vacances doit être accordée aux employé-e-s (art. 329c, al. 1 CO).
L’employeur discute en temps utile avec les employé-e-s de la date des vacances d’entreprise. En règle générale, les vacances doivent être prises au cours de l’année civile.
Article 9.1 – 9.3 et 9.5 – 9.7
Jours de congé rémunérés (absences)
Les employé-e-s ont droit à une indemnité pour la perte de salaire subie lors des absences inévitables désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:
Occasion | Jours payés |
---|---|
mariage de l’employé-e | 1 jour |
Naissance d'un enfant (pour le père1) | 2 jours |
Décès dans la famille de l'employé-e (conjoint, partenaire enregistré, concubin ou enfant de l’employé-e) | 3 jours |
Décès de frères ou soeurs, parents ou beaux-parents | 3 jours |
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés | 1 jour |
(1) Si la législation prévoit un congé paternité obligatoire, ces jours ne sont pas cumulés avec le droit légal.
Lors des absences de courte durée mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, le nombre d’heures de travail perdues comptabilisé est de 8,4 par jour.
Article 11.1 und 11.3
Jours fériés rémunérés
Naissance du droit
a) si l’employé-e, sans excuse, ne s’est pas présenté au travail pendant toute la semaine où tombe le jour férié;
b) si l’employé-e s’absente du travail, sans excuse, le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié;
c) si l’employé-e reçoit, pour le jour férié en question, une indemnité journalière d’une caisse-maladie, de la SUVA ou de l’assurance chômage.
Indemnité forfaitaire
Article 10.1 – 10.3
Maladie
Primes
chacun, par l’employeur et l’employé-e.
b) Paiement différé des indemnités journalières: si un employeur conclut une assurance collective d’indemnités journalières avec une prestation différée de 60 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer lui-même, pendant le temps différé, 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
a) Début de l’assurance le jour où l’employé-e commence, ou aurait dû commencer, le travail en vertu de l’engagement.
b) Versement d’une indemnité journalière en cas de maladie de 80% après un jour de carence au plus à la charge de l’employé e. S’il y a une prestation différée de 60 jours au maximum par cas de maladie, la perte de salaire doit être compensée par l’employeur.
c) Paiement de l’indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) pour 720 indemnités journalières complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
d) Paiement de l’indemnité en cas d’incapacité partielle de travailler correspondant au degré de l’incapacité, pour autant que cette dernière atteigne au moins 50%.
e) Exclusion du droit aux prestations durant un séjour de plus de trois mois hors de Suisse, sous réserve d’un engagement sur des chantiers à l’étranger, ou d’autres dispositions légales contraires, ou en cas de séjour dans une maison de santé, lorsqu’un rapatriement en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
f) Libération des primes pendant la durée de la maladie.
g) Prestations conformes à l’article 324a CO lorsque les employé-e-s ne sont pas assurables pour l’indemnité journalière en cas de maladie, ou lorsqu’ils ne sont assurables qu’avec une réserve.
h) Possibilité pour les employé-e-s, une fois sortis de l’assurance collective, de passer à l’assurance individuelle dans un délai de 90 jours, conformément à l’article 71, alinéa 2 de la LAMal. La prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge l’employé-e lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les employé-e-s sortant de l’assurance collective ne soient pas désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente (jour de carence) ne peut être que d’un jour au maximum. En cas de transfert dans l’assurance individuelle à la suite d’un chômage, il doit être garanti que l’employé-e peut souscrire l’indemnité journalière à hauteur de la prestation de l’assurance-chômage avec un délai d’attente de 30 jours. Si ce n’est pas prévu dans les conditions d’assurance, l’employeur répond d’une éventuelle perte de gain de l’employé-e.
«Mémento»: Pour le reste, les dispositions (...) du «Règlement d’exécution relatif à l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie» (annexe IV) (...) sont applicables.
Article 17
Accident
Article 18
Congé maternité / paternité / parental
Annexe 4: article 5.3
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | Indemnité Personnes non mariées | Indemnité Personnes mariées ou non mariées avec obligation d’entretien |
---|---|---|
Pendant toute la durée de l’école de recrue et pour les militaires en service long | 50% du salaire | 80% du salaire |
Pendant les autres périodes de service militaire, de service civil ou de service de protection civile obligatoires | 80% du salaire | 80% du salaire |
Pour tous les autres types de service, l’employé-e perçoit les prestations APG.
Le droit à l’indemnité est acquis lorsque les rapports de travail
a) ont duré plus de trois mois avant le début de la période de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; ou
b) dureront plus de trois mois, période de service militaire, de service civil ou de service de protection civile compris.
Les droits indiqués aux articles 324a et 324b CO doivent ê tre remplis dans tous les cas.
Les APG sont versées à l’employeur pour autant qu’elles ne dépassent pas le montant dû ci-dessus. En règle générale, pour un jour de travail perdu, 8,4 heures sont comptabilisées.
Article 12.1 – 12.3
Retraite anticipée
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Tous les employé-e-s et employeurs assujettis à la présente CCT doivent payer une contribution aux frais d’exécution et une
contribution à la formation de base/formation continue.
Qui | Montant |
---|---|
Salarié | CHF 30.--/mois |
Apprentis | CHF 10.-- par mois |
Employeur | CHF 300.-- (contribution annuelle), + CHF 5.--/mois par employé |
Les employeurs qui exercent une activité en Suisse jusqu’à 90 jours par année civile doivent verser une contribution aux frais d’exécution. Les employeurs versent un montant de base de CHF 25.-- par mois pour chaque mois entamé durant lequel ils travaillent d’exécution. Les employeurs versent un montant de base de CHF 25.-- par mois pour chaque mois entamé durant lequel ils travaillent dans le cadre du champ d’application de la CCT ainsi qu’un montant mensuel de CHF 10.-- (CHF 5.-- pour l’employé-e; CHF 5.-- pour l’employeur) pour chaque employé-e assujetti.
L’encaissement et l’administration sont effectués par le Fonds paritaire pour les échafaudeurs suisses (Gebafonds). Les moyens du fonds sont (...) engagés pour:
a) la couverture des frais d’exécution de la CCT;
b) l’encouragement à la formation et au perfectionnement professionnels;
(...)
d) la promotion des mesures de prévention d’accidents et de maladies professionnels;
(...)
f) l’accomplissement d’autres tâches à caractère essentiellement social.
Article 2.1 – 2.4
Sécurité au travail / protection de la santé
présentent une solution de branche individuelle remplissant toutes les obligations de la directive CFST 6508 font exception.
Article 21.1
Apprentis
Vacances:
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines (= 30 jours de travail)
Délai de congé
A l’expiration du temps d’essai, les rapports de travail de durée indéterminée peuvent être résiliés par chaque partie, en observant les délais de résiliation suivants pour la fin d’un mois:
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Après le temps d'essai (2 mois; peut être prolongé de 1 mois au max. ) | 5 jours de travail |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 6.1
Protection contre les licenciements
Principe
Exceptions
Si, sur la base d’une expertise médicale (médecin-conseil de la compagnie d’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents SUVA), il est exclu que l’employé-e recouvre sa pleine capacité de travail, les rapports de travail peuvent être résiliés sous réserve d’un délai de deux mois pour la fin d’un mois à condition que l’employé-e malade soit assuré de pouvoir rester couvert par l’assurance collective d’indemnité journalière de l’entreprise, et de percevoir les indemnités journalières jusqu’à l’expiration de la durée maximale de versement des prestations, ou jusqu’à ce qu’il recouvre sa pleine capacité de gain.
Maladie et licenciement
Accident et licenciement
Articles 6.1 et 7
Représentants des travailleurs
SYNA - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Le Fonds paritaire pour la construction Suisse d'échafaudages a pour but de gérer les cotisations professionnelles de l’industrie suisse du montage d’échafaudages et d’utiliser les ressources conformément à la CCT de l’industrie suisse du montage d’échafaudages et du règlement d’exécution qui en fait partie.
Cautions
Mandat dès | Mandat jusqu'à | Sûretés |
---|---|---|
CHF 2'000.-- (*1) | Pas de sûretés; valable pour une année civile | |
CHF 2'000.-- | CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
CHF 20'000.-- | CHF 20'000.-- |
(*1) Si le contrat ou le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--, il devra être présenté à la CPP.
Les sûretés ne doivent être versées qu’une seule fois sur le territoire de la Confédération. Elles sont imputées sur les éventuelles sûretés à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’employeur de faire la preuve que les sû retés sont déjà déposées.
Utilisation
Les sûretés serviront au remboursement des prétentions dûment justifiées de la Commission professionnelle paritaire dans l’ordre suivant:
1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;
2. règlement de la contribution au Fonds paritaire.
Accès
La CPP doit avoir dans les dix jours accès à toute forme de garantie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
1. La CPP a dûment constaté une violation des dispositions matérielles de la CCT et l’a notifiée à l’employeur, et
2. l’employeur a été informé de la décision prise par la CPP. Les voies de recours lui ont été indiquées, et
a) il renonce à la voie de droit et ne s’est pas acquitté dans le délai fixé de la peine conventionnelle ni des frais de contrôle et de
procédure, ni/ou de sa contribution au Fonds paritaire sur le compte de la CPP, ou
b) suite à l’examen de la voie de recours, il n’accepte pas la décision rendue ou ne s’est pas acquitté, dans le délai de paiement fixé par le tribunal, de la peine conventionnelle ni des frais de contrôle et de procédure, ni/ou de sa contribution au Fonds paritaire sur le compte de la CPP, ou
c) il n’a pas payé sa contribution au Fonds paritaire dans le délai fixé, malgré un avertissement écrit.
Procédure
Emploi des sûretés: Si les conditions visées à l’art. 3 de la présente Annexe sont remplies, la CPP est autorisée sans autres à exiger de l’organisme compétent (banque) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction de la peine conventionnelle ainsi que des frais de contrôle et de procédure ou du montant de la contribution au fonds paritaire), ou à procéder à la compensation correspondante avec les sûretés en espèces. Reconstitution des sûretés: L’employeur est tenu de porter à nouveau à CHF 20'000.-- les sûretés utilisées, dans les 30 jours ou avant d’effectuer toute nouvelle activité en Suisse. Libération des sûretés: Les sûretés sont libérées
– si l’employeur établi en Suisse y a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de l’échafaudage;
– dans le cas des entreprises et des employé-e-s détachés, au plus tard trois mois après la fin du mandat en Suisse à condition
– que les contributions au Fonds paritaire soient payées;
– que la Commission professionnelle paritaire ne constate aucune violation des droits des employé-e-s découlant de la CCT ou de la convention collective de travail sur la retraite anticipée (CCT RA) échafaudages.
Tâches des organes paritaires
a) contrôles de salaires, contrôles de chantiers et enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise. Elle peut confier ces contrôles et enquêtes à des tiers. Elle peut inciter l’employeur à mettre les document requis pour le contrôle à sa disposition;
b) conciliation en cas de différends entre l’employeur et les employé-e-s en ce qui concerne l’affectation à la classe de salaire;
c) conciliation en cas de litiges entre l’employeur et les employé-e-s en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
d) contrôle de l’affiliation de l’employeur à la solution de branche CFST ou de l’application d’une solution analogue. Les désaccords ou les conflits doivent ê tre traités immédiatement par la CPP. (...)
Toute polémique devant l’opinion publique concernant le déroulement et les objets des pourparlers doit être évitée pendant la durée de la procédure engagée devant la CPP (...).
Articles 25.1 – 3 et 25.8
Conséquence en cas de violation de la convention
a) à prononcer un avertissement;
b) à infliger une amende conventionnelle jusqu’à CHF 20'000.--; au cas où l’employé-e aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, l’amende peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues. En cas de transgression de l’interdiction du travail à la tâche ou du travail au noir (art. 13 al. 10 et 24 al. 5 CCT), l’amende conventionnelle pour chaque poste de travail peut atteindre au maximum CHF 20'000.-- pour l’employeur et CHF 5'000.-- pour l’employé-e.
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure, resp. les frais de contrôle des échafaudages (art. 21.1 CCT);
Appréciation de la peine conventionnelle
a) le montant de la prestation pécuniaire dont l’employé-e a été privé par l’employeur;
b) la violation relative aux prestations conventionnelles en nature;
c) la violation unique ou répétée (récidive incluse) et gravité de la violation de dispositions conventionnelles;
d) la grandeur de l’entreprise (employeur);
e) la prise en compte du fait que l’employeur fautif ou les employé-e-s fautifs mis en demeure se sont entre-temps acquittés entièrement ou partiellement de leurs obligations;
Paiement de la peine conventionnelle
Article 25.9 – 25.12
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Commission Professionnelle Paritaire |
Articles 4 et 25
Obligation de paix du travail
Article 3
Documents
Liens
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire pour l’échafaudage suisse
Dornacherhof 11Postfach
Solothurn
+41 44 991 11 51
info@pbkgeruest.ch
https://www.pbkgeruest.ch/fr
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr